33.1. Le président délivre un certificat de représentant d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:a) il agit pour un agent de recouvrement;
b) il a réussi un examen approuvé par le président et portant sur les connaissances des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activité du recouvrement de créances dans les 2 années précédant la réception de sa demande de délivrance d’un certificat;
c) il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
d) il n’a pas été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
e) il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention du certificat;
f) il a payé les droits prévus au présent règlement;
g) il a transmis les renseignements prescrits par l’article 33.6.